Voici le texte complet du recours contentieux déposé cette semaine par le groupe "une autre ambition pour Courbevoie" contre la tour Phare :
Vous trouverez ici nos arguments contre cette tour et le résumé
et ci dessous le texte complet du recours :
(Ceci est une version allégée pour en faciliter la lecture. Elle est expurgée des références jurisprudentielles et autres points juridiques peu parlants).
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE
REQUETE ET MEMOIRE
POUR
(...), Monsieur Jean-André LASSERRE, Conseiller municipal de Courbevoie – président de groupe, Monsieur Anthony KLEIN, Conseiller municipal de Courbevoie, Madame Joëlle PARIS, Conseillère Municipale de Courbevoie
Ayant pour Avocat et faisant élection de domicile au cabinet de :
Maître Pierre-François GABORIT
Avocat au Barreau de Paris
CONTRE : un arrêté en date du 6 août 2010 par lequel le Maire de PUTEAUX a accordé le permis de construire n° PC 092 062 10 D0008 à la société CNIT DEVELOPPEMENT pour la construction d’un immeuble de grande hauteur à usage principal de bureaux, dit « Tour Phare », sur un terrain sis Place Carpeaux / Route de la Demi-lune, à La Défense 6 – 92800 Puteaux, ensemble la décision, en date du 8 novembre 2010, portant rejet du recours gracieux des requérants
FAITS ET PROCEDURE
(...)
V. C’est dans ce cadre qu’un concours international d’architecture a été organisé en juin 2006, sur la base d’un cahier des charges élaboré par l’EPAD et la société UNIBAIL-RODAMCO.
L’objet de ce concours était de proposer un ensemble immobilier comprenant deux corps de bâtiments dont une tour de bureaux de grande hauteur et un bâtiment trapézoïdal ainsi que des aménagements urbains de proximité, le tout devant s’intégrer dans le site.
En novembre 2006, parmi les dix projets proposés, c’est celui de Monsieur Thom MAYNE, de l’agence Morphosis, qui a été retenu par le jury du concours : il s’agissait d’un immeuble de soixante-dix étages au-dessus de la dalle de La Défense, d’une hauteur de 296,2 mètres au dessus de la dalle, ainsi que six étages en infrastructure par rapport au niveau de la dalle.
Cette tour serait érigée à proximité immédiate du CNIT, enjambant la passerelle de liaison entre le Faubourg de l'Arche et la Défense et longeant le boulevard circulaire.
VI. Par une délibération du 13 décembre 2008, le conseil municipal de Puteaux a approuvé la révision simplifiée du Plan d’occupation des sols n°3, qui couvre la partie (...) « correspondant à l’emprise du Projet de la Tour Phare, situé entre les Collines de l’Arche, le Triangle de l’Arche et le CNIT ».
VII. Le 8 mars 2010, la SCI CNIT DEVELOPPEMENT, émanation de la société UNIBAIL-RODAMCO, (...), a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation, suivant les plans de l’architecte lauréat Thom MAYNE, d’un immeuble de grande hauteur à usage principal de bureaux, dit « Tour Phare », (...)
(...)
IX. Par arrêté n° PC 092 062 10 D0008 du 6 août 2010, le maire de Puteaux a accordé, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité (Production n°1).
X. Par courrier déposé en mairie le 6 octobre 2010, Madame Nadine JEANNE, Monsieur Eric CHAURIAL, Monsieur Jean-Luc RICHARD, Monsieur Jean-André LASSERRE, Monsieur Anthony KLEIN et Madame Joëlle PARIS ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé au maire de Puteaux un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté précité du 6 août 2010 compte tenu des nombreux vices entachant la légalité du permis de construire accordé à la SCI CNIT DEVELOPPEMENT (Production n°2).
Copie de ce recours était, par ailleurs, communiquée le même jour à la société pétitionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme (Production n°3).
XI. Par courrier en date du 8 novembre 2010, reçu le 12 novembre, le maire de Puteaux a rejeté le recours gracieux aux motifs que « la modernisation et le développement du quartier d’affaires de La Défense présentent un caractère d’intérêt national (art. L141-3 du Code de l’urbanisme) et le projet de la Tour Phare s’inscrit parfaitement dans cet objectif » (...)
XII. C’est dans ces conditions que les exposants saisissent le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu’il annule l’arrêté précité du 6 août 2010 accordant à la SCI CNIT DEVELOPPEMENT un permis de construire pour la réalisation de la tour Phare, ensemble la décision du 8 novembre 2010 du maire de Puteaux portant rejet de leur recours gracieux.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la requête
(...)
Sur la légalité externe
Sur le défaut de qualité de la SCI CNIT DEVELOPPEMENT pour demander le permis de construire querellé
XVI. Le permis de construire contesté encourt, en premier lieu, l’annulation en ce qu’il a été demandé par la SCI CNIT DEVELOPPEMENT qui n’avait pas qualité pour ce faire.
(...)
En l’espèce, (...) les parcelles composant l’assiette du terrain sur lequel sera érigée la tour Phare appartiennent à différents propriétaires : l’EPAD, Réseau Ferré de France, la commune de Puteaux, l’Etat (DDE des Hauts-de-Seine) et la société UNIBAIL-RODAMCO.
La SCI CNIT DEVELOPPEMENT, qui n’est ainsi propriétaire d’aucune parcelle de l’assiette du projet contesté, devait donc justifier, au moment du dépôt de sa demande de permis de construire, de ce qu’elle était bien autorisée par les propriétaires respectifs de ces parcelles à déposer une telle demande.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire que tel a bien été le cas.
(...)
Sur la violation des dispositions de l’article R423-50 du Code de l’urbanisme
XVII. (...) la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a été sollicité directement par le pétitionnaire et est intervenu avant le dépôt de la demande de permis de construire.
(...)
En l’espèce, le courrier en date 2 mars 2010 (Production n°5) par lequel le préfet des Hauts-de-Seine communique le procès verbal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est adressé à Monsieur Francis VOGT de la SCI CNIT DEVELOPPEMENT, soit le pétitionnaire et non les services de la mairie de Puteaux, en charge de l’instruction de la demande de permis de construire.
Il apparait en outre que cette sous-commission départementale a rendu son avis lors de sa réunion du 26 février 2010, alors qu’il est établi que la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la mairie de Puteaux, le 8 mars 2010 (Production n°1).
(...)
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur du 26 février 2010 a été délivré irrégulièrement au regard des dispositions de l’article R423-50 précité du Code de l’urbanisme, entachant inéluctablement la légalité du permis de construire querellé.
Pour ce seul motif, l’arrêté contesté du 6 août 2010 ne peut qu’être annulé.
Sur l’insuffisance de l’étude d’impact
XVIII. Il convient, par ailleurs, de relever que l’étude d’impact figurant au dossier du permis de construire en litige est manifestement insuffisante à de multiples égards.
(...)
- S’agissant de la phase des travaux
XIX. L’insuffisance de l’étude d’impact est manifeste s’agissant, tout d’abord, des nuisances qu’engendrera le chantier de construction de la tour et des mesures envisagées pour compenser ces effets.
(...)
En l’espèce, on note que le chantier de construction de la tour Phare, dont il est prévu qu’il durera quatre ans, ne fait l’objet que de 13 pages dans l’étude d’impact et que les nuisances que ce chantier engendrera, de même que les mesures envisagées pour la résorption de celles-ci, y sont présentées de manière peu précise.
- Ainsi, il est indiqué, page 241 (Production n°6), que le chantier aura des conséquences sur la qualité de l’air puisqu’il dégagera « dans des quantités plus ou moins importantes » de la poussière, sans que soient précisées ni la quantité, ni la nature de cette poussière, ni même les mesures envisagées pour limiter son impact sur la qualité de l’air.
- De même, s’agissant des incidences du chantier sur les accès et la circulation dans le quartier de la Défense (page 250) (Production n°6), on relève que les solutions proposées par le pétitionnaire pour compenser la fermeture de la passerelle, dite « passerelle Carpeaux », surplombant la Dalle Carpeaux et reliant la Défense et le quartier du Faubourg de l’Arche à Courbevoie, n’ont pas fait l’objet d’études sérieuses, s’agissant notamment des flux de circulation, que leur mise en œuvre n’a pas, pour le moment, été autorisée et qu’aucune évaluation quant à leur coût n’ été réalisée.
On rappellera que cette passerelle, de 24 mètres de large, est empruntée par 30.000 personnes par jour. Or, sans analyse sérieuse des flux de circulation, on ne peut que douter de l’efficacité des solutions alternatives du pétitionnaire pour compenser la fermeture de cette passerelle.
L’une des ces solutions alternatives serait la mise en place d’une passerelle provisoire parallèle à celle dont la démolition est projetée, sans que soit préciser sa largeur, sa capacité d’accueil des piétons, ou encore son accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Production n°6, p.250).
L’autre solution consiste à emprunter un itinéraire existant, celui de la passerelle de la Folie, à travers la nef des Collines de l’Arche (Production n°6, p.250). Toutefois, on conçoit difficilement comment cet itinéraire existant pourra absorber le flux des 30.000 personnes empruntant chaque jour la passerelle Carpeaux en plus du flux des usagers qui l’empruntent déjà habituellement.
En outre, cette seconde solution implique pour les usagers de faire un important détour pour rejoindre le quartier de la Défense et, donc, une gêne très importante pour les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes, les jeunes enfants ou encore les personnes agées.
- Enfin, l’étude est totalement muette s’agissant de l’impact de la concomitance du chantier de la tour Phare et de celui pour l’extension de la ligne du RER E, dit « Eole ».
En effet, cette ligne de RER doit être prolongée de manière à relier la Gare Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie en passant par la Défense, et notamment la station CNIT à proximité immédiate de l’emprise du chantier de la tour Phare.
Ce second chantier devrait débuter en 2013 (Production n°7), soit pendant la réalisation des travaux de la tour Phare.
Au regard de l’importance de ces deux chantiers, il est totalement inconcevable qu’aucune étude n’ait été réalisée afin d’appréhender les impacts de la réalisation concomitante de ces travaux, la SCI CNIT DEVELOPPEMENT se contentant d’indiquer dans sa réponse au commissaire-enquêteur (Production n°8) :
« La réalisation du projet EOLE est indépendante de celle du projet Phare, aussi il est particulièrement difficile d’apprécier l’impact combiné du chantier EOLE et du chantier Phare. Un tel exercice aboutirait à exposer des données très approximatives et/ou inexactes. ».
Compte tenu de l’importance et de la longue durée de ce chantier, l’insuffisance manifeste de l’étude d’impact quant aux incidences des travaux et aux mesures destinées à compenser celles-ci constitue un vice substantiel entachant par voie de conséquence la légalité de l’arrêté querellé du 6 août 2010.
- S’agissant de l’ensoleillement des immeubles proches
XX. Il convient par ailleurs de relever que l’étude d’impact, s’agissant de l’impact du projet sur l’ensoleillement des immeubles voisins (pages 185 à 204 (Production n°6), est incomplète et erronée, et aboutit, en outre, à des conclusions contradictoires.
- En effet, on notera tout d’abord que la maquette à partir de laquelle le pétitionnaire a réalisé des projections des incidences du projet quant à l’ensoleillement du voisinage est fausse, l’emplacement de la tour T1 étant mal représenté (page 25 du rapport d’enquête publique (Production n°9)).
Il apparait en outre que les immeubles de la commune de Courbevoie à proximité de la future tour Phare n’ont pas été pris en compte dans cette étude.
(...)
- On note par ailleurs que les deux études réalisées selon des méthodes différentes n’aboutissent pas aux mêmes conclusions : ainsi, l’étude suivant la méthode des projections de masque montre une perte d’ensoleillement significative (entre 1 heure 30 et 2 heures supplémentaires) s’agissant du Triangle de l’Arche de mars à juin, et notamment lors du solstice de juin (page 198 (Production n°6), laquelle ne ressort pas du tout de l’étude suivant la méthode des ombres portées (pages 189 à 191 (Production n°6)).
Au vu de ce qui précède, nul doute qu’il s’agit là, de nouveau, d’un vice substantiel entachant la régularité de l’étude d’impact, d’autant que, s’agissant d’une tour de plus de 300 mètres de hauteur, les pertes d’ensoleillement qu’elle générera concerneront de nombreux immeubles, et pas uniquement ceux à proximité immédiate du chantier.
Par suite, l’absence de sérieux de l’étude sur cette question, parfaitement inacceptable, justifie l’annulation de l’arrêté du 6 août 2010.
- S’agissant du « ventement »
XXI. L’étude d’impact (pages 212 et s.) est encore entachée d’insuffisance s’agissant de l’évaluation des effets du vent sur le site, effets qui vont nécessairement s’aggraver du fait de l’érection de la tour Phare
(...)
S’agissant de l’aggravation des effets du vent sur les immeubles voisins du projet, on notera que, alors même qu’il est constaté, dans l’étude d’impact (pages 220 et 221 (Production n°6)), que la construction de la tour Phare aura pour conséquence une sur-sollicitation des éléments d’habillage des immeubles « Collines de l’Arche » et T1, aucune mesure visant à réduire ces effets n’est prévue.
Cela est d’autant plus incompréhensible que, en ce moment même, la DDE des Hauts-de-Seine entreprend d’importants travaux sur la paroi sud de la Grande Arche afin de remplacer les carreaux de marbres qui se décollent et présentent un danger particulièrement grave pour le public en cas de chute de ces carreaux (Production n°10).
Or, un tel phénomène ne pourra que s’accentuer avec l’aggravation des effets du vent du fait de la construction de la tour Phare.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l’étude d’impact est encore entachée d’insuffisance au regard du traitement des effets de la construction litigieuse sur le « ventement » et l’arrêté du 6 août 2010 encourt l’annulation de plus fort.
- S’agissant des servitudes aéronautiques
XXII. L’étude d’impact relative au projet de la tour Phare indique, par ailleurs, de manière totalement fausse que le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome du Bourget approuvé le 27 novembre 1969, applicable à la zone de La Défense, autoriserait la construction dans ce secteur d’immeubles d’une hauteur maximum de 350 NGF (page 106 (Production n°6)).
Or, et ainsi qu’il sera développé infra au titre de la légalité interne, il ressort de l’avis, en date du 21 juin 2010, du directeur général de l’aviation civile, sollicité lors de l’instruction de la demande de permis de construire, « un édifice d’une hauteur supérieure à 304 NGF interfère avec le dispositif de circulation aérienne de la région parisienne, notamment utilisé par les aéronefs en provenance et à destination des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget » (Production n°11).
C’est donc à tort que l’étude d’impact retient la hauteur maximum de 350 NGF et ce vice substantiel entache inéluctablement d’illégalité l’arrêté du 6 août 2010.
- S’agissant de la circulation et des accès dans le quartier de la Défense
XXIII. L’étude d’impact est encore manifestement insuffisante s’agissant du traitement des incidences du projet sur la circulation et les accès dans le quartier de la Défense, tant en ce qui concerne la circulation automobile que celle des transports en commun
En effet, l’étude d’impact indique que le projet générera une augmentation du nombre d’usagers des transports en commun de 4.550 à 4.730 personnes par jour à l’heure de pointe, tout en faisant le constat que l’offre pour ce type de transport est largement sous-dimensionnée (page 273 (Production n°6)).
De même, l’étude est totalement muette s’agissant de l’aggravation de la circulation automobile que le projet ne manquera pas de générer.
De telles insuffisances entachent nécessairement la régularité de l’étude d’impact et, partant, celle de l’arrêté du 6 août 2010.
- S’agissant des éoliennes
XXIV. Enfin,alors quele projet litigieux prévoit la réalisation de vingt éoliennes au sommet de la tour pour l’alimentation du réseau électrique interne, l’étude d’impact ne procède à aucune étude des risques que présente un tel dispositif.
En effet, dans le dossier de permis de construire, seule la notice descriptive du projet architectural (PC4) indique que « le fabricant assurera la stabilité des éoliennes vis-à-vis les conditions de vent (…) et l’ancrage des éoliennes ainsi que sa structure sera conforme aux normes Eurocode » (Production n°12).
Or, et ainsi qu’il sera développé infra, il est patent que l’installation d’éoliennes présente « des risques d’accident [pour les riverains], en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale », ainsi qu’un « risque de projection de fragments de pales » (...) Il est dès lors parfaitement inadmissible que le pétitionnaire se contente de renvoyer à la responsabilité du fabriquant de ces éoliennes pour la prise en compte de ces risques, alors même qu’une chute de pales ou de mât depuis le 71ème étage de la future entrainerait des conséquences dramatiques pour les piétons circulant sur la Dalle Carpeaux, les riverains et les véhicules.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne pourra que constater que l’étude d’impact figurant au dossier du permis de construire querellé est entachée de nombreuses insuffisances quant à des questions pourtant essentielles, touchant notamment à la sécurité du public, de sorte que l’arrêté contesté du 6 août 2010 ne pourra qu’être annulé.
Sur la légalité interne
Sur l’illégalité du POS partiel n°3 révisé quant aux normes de stationnement en zone UPM1
XXV. Le Tribunal de céans ne saurait manquer de constater que le permis de construire querellé est entaché d’illégalité en ce qu’il a été accordé conformément aux dispositions du règlement du Plan d’occupation sols partiel n°3 amendées (...)
En effet, la surface de stationnement à créer est au minimum de 2% de la SHON, ce qui apparaît manifestement insuffisant pour une zone d’activité comme La Défense.
En l’espèce, alors que les prévisions d’accueil de la tour Phare sont de 8.000 personnes par jour et qu’il ressort de l’étude d’impact que le projet générera entre 70 et 250 véhicules environ à l’heure de pointe au matin (page 273 (Production n°6), le projet ne prévoit la réalisation que de 105 places de parking.
(...)
Ainsi, en retenant une norme aussi faible quant au nombre de places de stationnement à créer dans la zone UPM1, la commune de Puteaux a entaché son POS partiel n°3 d’erreur manifeste d’appréciation, partant, le permis de construire querellé ne peut qu’être annulé en ce qu’il a été accordé conformément aux dispositions illégales de ce plan d’occupation des sols.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article UPM1 – 12 du POS de Puteaux
XXVI. Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans estimait néanmoins que le règlement du POS partiel n°3 de Puteaux n’était pas illégal quant aux normes de stationnement qu’il prescrit, il ne saurait toutefois manquer de constater que le permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UPM1 (Production n°13).
(...)
Il résulte de ces dispositions que lorsque le pétitionnaire se trouve dans l’impossibilité de réaliser les places de stationnement requises par le règlement d’urbanisme applicable, il peut soit obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit acquérir des places dans un parc privé de stationnement, dès lors que ces parcs se trouvent à proximité immédiate du projet.
(...)
En l’espèce, le pétitionnaire ne justifie nullement d’une impossibilité technique totale pour créer des places de stationnement au sein de la construction projetée et joint à sa demande de permis de construire une convention de concession d’occupation de places de stationnement qui a été consentie pour une durée relativement courte et qui concerne un parc de stationnement situé à plusieurs centaines de mètres du projet (Production n°14).
En effet, la SCI CNIT DEVELOPPEMENT se contente d’affirmer que « des contraintes techniques fortes dues à l’environnement dans lequel s’insère la tour ne permettent pas de réaliser les aires de stationnement prévues sur le site même du projet » (PC4, p.39), et ne justifie donc pas d’une impossibilité technique totale.
Par ailleurs, la convention de concession d’occupation de places de stationnement conclue entre l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense, l’EPAD et la société pétitionnaire ne porte que sur une durée de 18 ans, ce qui, au regard de l’importance du projet, apparait manifestement dérisoire et ne saurait être qualifié de long terme.
(...)
Enfin, le Tribunal de céans ne saurait manquer de constater que cette convention prévoit de concéder à la SCI CNIT DEVELOPPEMENT 105 places de stationnement dans le parc « PB » lequel se situe chaussée de Prony à La Défense 7, soit à plus de 15 minutes à pied de la construction projetée, (...)
Sur la méconnaissance des prescriptions du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome du Bourget
XXVII. Il sera ensuite observé que la hauteur de la construction projetée méconnait les prescriptions du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome du Bourget approuvé le 27 novembre 1969, applicable à la zone de La Défense.
En effet, ainsi qu’il ressort de l’avis, en date du 21 juin 2010, du directeur général de l’aviation civile, sollicité lors de l’instruction de la demande de permis de construire, « un édifice d’une hauteur supérieure à 304 NGF interfère avec le dispositif de circulation aérienne de la région parisienne, notamment utilisé par les aéronefs en provenance et à destination des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget » (Production n°11).
Or, il est patent que la hauteur de la construction autorisée sera de 349 NGF, soit un niveau largement supérieur au seuil limite au-delà duquel les édifices interfèrent avec le dispositif de circulation aérienne.
(...)
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux dangers encourus du fait de l’installation au sommet de la tour d’éoliennes et de tours aéroréfrigérantes
XXVIII. En accordant le permis de construire querellé, le maire de Puteaux a, par ailleurs, commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que ce permis autorise l’installation de vingt éoliennes au sommet de la tour au niveau R+71, soit à une hauteur de 338.90 NGF environ, une telle installation présentant un danger manifeste pour la sécurité publique des passants et des riverains en cas de rupture du mât ou de chute des pales.
(...)
En l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux de la construction projetée et de l’importance de la fréquentation piétonnière de la place Carpeaux, la réalisation d’éoliennes au soixante-et-onzième étage de la future tour Phare présente un risque majeur pour la sécurité du public, d’autant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de permis de construire qu’un dispositif de protection serait mis en place pour prévenir les conséquences d’une rupture de mâts ou d’une chute des pales de ces éoliennes.
(...)
XXIX. De même, l’installation de tours aéro-réfrigérantes au sommet du futur édifice présente un danger majeur pour la santé publique.
En effet, quand bien même il est prévu que le circuit de refroidissement fonctionnera en circuit fermé, le risque de prolifération des légionelles reste manifeste (Production n°15).
S’agissant d’un projet dont il est largement vanté, dans le dossier de permis de construire, les qualités environnementales, on ne peut que s’étonner du choix du pétitionnaire d’opter pour un système de climatisation aussi critiquable quant à son impact sur la santé publique et à sa consommation énergétique, lequel ne permettra d’ailleurs pas de répondre à l’ensemble des besoins en climatisation de la tour ainsi qu’il ressort de l’étude d’impact ICPE (Production n°15), et alors même que le site de La Défense concentre le plus grand nombre de tours aéro-réfrigérantes en Europe.
De plus, la hauteur de plus de 300 mètres de la future tour aura pour effet d’étendre de manière conséquente la zone de prolifération des légionelles.
D’autres solutions moins polluantes et moins nocives pour la santé publique auraient pu être privilégiées, telle que le recours aux réseaux de froid par eau glacée, largement présents sur le site de la Défense.
En tout état de cause, s’agissant d’une construction nouvelle, on s’étonne de ce que les concepteurs du projet n’ont pas cherché à bâtir un immeuble « bioclimatique », c’est-à-dire, à l’image du projet de la tour Signal, un immeuble sur les façades duquel une « double-peau » serait apposée afin de permettre des circulations d’air naturelles, et ainsi éviter de recourir à des systèmes de climatisation nécessairement polluants.
Par suite, le permis de construire contesté apparait, une nouvelle fois, avoir été accordé au prix d’une erreur manifeste d’appréciation et le Tribunal de céans ne pourra que l’annuler.
Sur l’erreur de droit quant à l’application anticipée du futur règlement de sécurité concernant les IGH
XXX. Il convient encore de relever que le permis de construire est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a été délivré au vu de l'avis favorable avec réserve de la sous-commission départementale de sécurité pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (Production n°5), aux termes duquel le pétitionnaire s’est vu accordé une dérogation pour l’application d'un texte adopté sous forme de projet par la commission centrale de sécurité le 8 novembre 2007 concernant la sécurité incendie dans les IGH.
Or, ni à la date à laquelle a été formulée la demande de dérogation, ni à celle où la commission a examiné le projet, ni à celle où a été accordé le permis de construire, ni d'ailleurs aujourd'hui, ce texte n'est entré dans le droit positif français.
La sous-commission départementale ne pouvait donc qu'appliquer le décret du 25 octobre 1977, seul en vigueur à la date à laquelle la commission s'est prononcée et le maire a pris son arrêté accordant le permis de construire litigieux.
(...)
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la pertinence du lieu d’implantation de la tour Phare
XXXI. Enfin, et au vu de ce qui précède, il apparait que le permis de construire querellé a été accordé au prix d’une erreur manifeste d’appréciation du maire de Puteaux.
XXXII. En effet, il apparait, en premier lieu, particulièrement absurde d’avoir autorisé la construction d’une tour de plus de 300 mètres de hauteur sur la place Carpeaux où le flux piétonnier est déjà particulièrement dense, ainsi que le reconnait lui-même le pétitionnaire dans l’étude d’impact (page 226 (Production n°6)).
On rappellera que la seule passerelle Carpeaux, qui sera détruite le temps des travaux, est empruntée par 30.000 personnes par jour !
Il est donc difficilement concevable, au regard de la gêne qu’occasionnera, pendant au minimum quatre années, un chantier d’une telle ampleur à une population aussi nombreuse, que de tels travaux aient été autorisés.
De même, les dangers que présente un tel chantier pour cette même population, sur un site aussi circonscrit, apparaissent manifestement sous-estimés.
Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux diamètres des cercles que pourront former les grues des entreprises en charge des travaux, lesquels excèdent largement le seul périmètre du chantier de la tour Phare (page 251 (Production n°6)).
Or, on n’ose imaginer les conséquences dramatiques d’une chute de matériel de l’une de ces grues pour les piétons circulant dans le quartier ou les véhicules sur le boulevard circulaire, se trouvant sur la trajectoire de ce matériel.
XXXIII. Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation apparait de plus fort au regard du projet d’ériger, à Courbevoie, à quelques centaines de mètres de la tour Phare, deux autres tours de plus de 300 mètres de hauteur, les tours Hermitage.
En effet, outre les nuisances que génèreront inéluctablement la construction d’immeubles de très grande hauteur dans une zone aussi circonscrite que La Défense et dont la sur-densification ne saurait être contestée, on reste stupéfait de ce que ces deux projets ont pu se développer de manière totalement indépendante alors que leur proximité et leur concomitance commandait qu’ils soient élaborés suivant une stricte coordination.
En outre, on rappellera que la réalisation de ces trois tours de plus de 300 mètres de hauteur contrevient aux prescriptions du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome du Bourget approuvé le 27 novembre 1969, applicable à la zone de La Défense (Production n°11), puisque des immeubles d’une telle hauteur interfèreront nécessairement avec le dispositif de circulation aérienne de la région parisienne.
XXXIV. On relèvera, par ailleurs, le caractère quelque peu absurde d’autoriser la réalisation d’une surface de 144.428,5 m² de bureaux alors qu’il est notoire que l’offre de bureaux en Ile-de-France, en général, et à la Défense, en particulier, est largement supérieure à la demande, à l’inverse des logements.
XXXV. Les requérants se réservent, en outre, de revenir sur les dangers que présentent les fondations de la future construction dont les piliers traverseront la dalle Carpeaux avant de s’enfoncer dans le sol naturel via la gare SNCF, et qui ne pourront ainsi être efficacement protégés contre les risques d’attentats auxquels sont malheureusement exposés les immeubles de grande hauteur.
De même, de sérieuses craintes persistent quant à la méthode employée pour la réalisation des sondages géologiques, et notamment sur les éventuelles discontinuités dans la couche calcaire qui menaceraient la stabilité des fondations.
XXXVI. Enfin, les requérants reviendront également, dans un mémoire ultérieur, sur le danger que présente la construction de la tour Phare pour les tours situées à proximité et qui se trouveront fragilisées du fait du tassement de la plateforme en raison du poids des constructions et de la fragilité générale des sols compte tenu de la présence d’anciennes carrières à cet endroit.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne pourra que constater que l’arrêté du 6 août 2010 accordant à la SCI CNIT DEVELOPPEMENT le permis de construire querellé procède d’une erreur manifeste d’appréciation et ne pourra, par conséquent qu’être annulé.
(...)
PAR CES MOTIFS,
Et tous autres à produire, déduire, suppléer, même d’office s’il échet,
Plaise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
ANNULER l’arrêté n° PC 092 062 10 D0008 du 6 août 2010 par lequel le maire de Puteaux a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à la SCI CNIT DEVELOPPEMENT pour l’édification de la tour Phare ;
ENSEMBLE la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le maire de Puteaux a rejeté le recours gracieux des exposants ;
CONDAMNER la commune de Puteaux à verser aux requérants la somme de 5.000 euros au titre de l’article L761-1 du Code de Justice administrative.
AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT
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