Cette délibération soulève de nombreuses questions. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la délibération institutive d’une redevance de stationnement établit :
1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance ;
2° Le tarif du forfait de post-stationnement (FPS en abrégé).
De fait, il est manifeste que la présente délibération soumise au conseil municipal ne répond pas à cette exigence, quand bien même il est fait référence à la délibération n°2014-8 du 15 décembre 2014 fixant les tarifs pour le stationnement payant sur voirie.
En effet, dans une circulaire de 2016, les préfets ont rappelé aux maires de leur département que les communes devront adopter « une délibération instituant le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement ». Dans l’annexe 2 de cette circulaire préfectorale, il est ajouté que « dans la mesure où le FPS est limité par le montant maximal du barème tarifaire, les communes devront voter le montant du ou des FPS lors de la délibération déterminant le barème ». Ce point est également abordé à la page 23 du guide de recommandations édité par le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) sous l’égide de la Mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement : « Le FPS ne constitue pas une redevance distincte de celle acquittée immédiatement suivant le tarif prévu par le barème, mais son corollaire, dont l’ensemble fait l’objet d’une seule et même décision de la part de l’organe délibérant. »
Cette obligation tient notamment au fait que, dans le cadre de l’élaboration de la délibération fixant le barème tarifaire de la redevance et le montant du FPS, les collectivités doivent prendre en compte l’ensemble des coûts liés à la collecte de la redevance de stationnement et à la mise en œuvre du FPS. À ce propos, rappelons qu’un taux maximal dont le produit excéderait très largement les coûts de gestion de la redevance et les besoins financiers correspondant aux dépenses auxquelles doit être affecté le produit du FPS (article R2333-120-18 du CGCT) court le risque d’être considéré comme abusif ou discriminatoire. Or force est de constater que ni la présente délibération ni le rapport associé n’expliquent en quoi un FPS de 32 € est justifié… Au vu des éléments précédents, la délibération qui nous est soumise aujourd’hui semble juridiquement caduque.
La mise en place du barème tarifaire de la redevance de stationnement et du FPS interroge sur d’autres points. Par exemple, il n’a pas été instauré de barème particulier pour les véhicules « propres ». Or il convient de rappeler que la loi précise explicitement que le barème tarifaire doit permettre « de favoriser l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement ».
De même, il n’est pas prévu de tranche gratuite, or il est reconnu qu’une gratuité limitée favorise la rotation des véhicules.
Autre problème, il n’a pas été prévu de minoration du FPS pour paiement rapide. En d’autres
termes, un usager ne peut pas s’acquitter d’un FPS minoré en payant dans un court délai. Il est donc manifeste que l’on encourage le contentieux plutôt que la régularisation a posteriori de l’occupation du domaine public.
Dans la délibération, il est aussi indiqué que la commune signera une convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Il n’est toutefois pas précisé – même si on le devine – si cette convention sera à « cycle partiel » (la collectivité gérant le FPS en phase amiable) ou à « cycle complet ».
Enfin, se pose le problème de la vérification du paiement de la redevance de stationnement. Qui sera en charge de ce contrôle ? La police municipale, comme c’est actuellement le cas, et/ou des salariés assermentés de la SAGS ?
Suite à tous les problèmes soulevés par le groupe Tous Pour Courbevoie, la majorité municipale a reporté cette délibération à une date ultérieure afin de mieux travailler le dossier. On ne peut que se réjouir de cette sagesse.
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